Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. R 38
Section 7. - Chauffage.
Le chauffage des établissements de 3e et 4e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article R 37 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants. Toutefois, l'emploi d'appareils à combustible solide, liquide ou gazeux est interdit dans les dortoirs, chambres d'élèves et infirmeries.